C-26, r. 154.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
14. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir, par poste recommandée, un avis à cet effet au membre visé.
Toutefois, lorsqu’une inspection est effectuée dans un établissement où un directeur des soins infirmiers a été nommé ou dans un établissement où un responsable des soins infirmiers a été désigné, l’avis est transmis à ce directeur ou à ce responsable. Cet avis tient alors lieu d’avis aux membres qui exercent leur profession dans cet établissement.
Pour l’application du présent règlement, le terme «établissement» désigne un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Décision 2012-10-05, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir, par courrier recommandé, un avis à cet effet au membre visé.
Toutefois, lorsqu’une inspection est effectuée dans un établissement où un directeur des soins infirmiers a été nommé ou dans un établissement où un responsable des soins infirmiers a été désigné, l’avis est transmis à ce directeur ou à ce responsable. Cet avis tient alors lieu d’avis aux membres qui exercent leur profession dans cet établissement.
Pour l’application du présent règlement, le terme «établissement» désigne un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Décision 2012-10-05, a. 14.